663R2. Pour l’application du présent article et de l’article 663R1, la surface d’un immeuble d’habitation ou d’un logement comprend la largeur de tout mur extérieur non adjacent à un autre immeuble ou logement et la moitié de la largeur d’un tel mur adjacent à un autre immeuble ou logement.
Toutefois, la surface d’un immeuble d’habitation et des aires communes d’un immeuble d’habitation en copropriété ne comprend pas celle des endroits suivants:1° les greniers, les salles de rangement et les sous-sols dont la finition par l’une des personnes suivantes n’est pas équivalente à celle des espaces habitables de l’immeuble:a) dans le cas d’un immeuble d’habitation à logement unique déterminé, le constructeur qui fournit l’immeuble à la personne qui a droit, à l’égard de l’immeuble, au remboursement prévu à l’article 665 de la Loi;
b) dans tout autre cas, un constructeur de l’immeuble;
2° les salles prévues:a) pour les appareils de chauffage de l’immeuble d’habitation ou de l’immeuble d’habitation en copropriété;
b) pour la distribution d’eau, d’électricité ou de gaz à l’immeuble d’habitation ou à l’immeuble d’habitation en copropriété;
3° les stationnements.
D. 1607-92, a. 663R2; D. 1466-98, a. 11.